Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 16 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 221-4 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-4. - Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :
« Amiens : quatre chambres ;
« Bastia : deux chambres ;
« Besançon : deux chambres ;
« Bordeaux : quatre chambres ;
« Caen : deux chambres ;
« Cergy-Pontoise : six chambres ;
« Châlons-en-Champagne : trois chambres ;
« Clermont-Ferrand : deux chambres ;
« Dijon : trois chambres ;
« Grenoble : cinq chambres ;
« Lille : six chambres ;
« Limoges : deux chambres ;
« Lyon : sept chambres ;
« Marseille : huit chambres ;
« Melun : six chambres ;
« Montpellier : six chambres ;
« Nancy : deux chambres ;
« Nantes : cinq chambres ;
« Nice : sept chambres ;
« Orléans : trois chambres ;
« Pau : deux chambres ;
« Poitiers : trois chambres ;
« Rennes : cinq chambres ;
« Rouen : trois chambres ;
« Saint-Denis : deux chambres ;
« Strasbourg : quatre chambres ;
« Toulouse : quatre chambres ;
« Versailles : sept chambres. »
Art. 2. - L'article R. 221-6 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-6. - Le tribunal administratif de Paris comprend seize chambres réparties en sections. Il est présidé par un président classé au 7e échelon de son grade. »
Art. 3. - L'article R. 221-8 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-8. - Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :
« Paris : cinq chambres ;
« Bordeaux, Lyon, Marseille et Nantes : quatre chambres ;
« Douai et Nancy : trois chambres. »
Art. 4. - Le second alinéa de l'article R. 223-1 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mamoudzou et de Saint-Denis. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs. »
Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er septembre 2002.
Fait à Paris, le 7 août 2002.